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LE CONTRAT DE STAGE EN DROIT SENEGALAIS

Le contrat de stage au Sénégal est l’un des contrats les plus usités dans le milieu du travail. Très souvent détourné de sa fonction primaire, le contrat de stage est souvent utilisé à tort par les employeurs pour maintenir les collaborateurs, très souvent les moins expérimentés, dans une situation précaire illégale. Ainsi, à travers cet article nous nous proposons de présenter le régime juridique du contrat de stage, les cas dans lesquels la loi permet son utilisation et quels en sont les restrictions.

Loi régissant le contrat de stage

Le contrat de stage au Sénégal est régi par la loi n°2015-04 abrogeant et complétant certaines dispositions de la loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail, laquelle est complétée par le Décret n°2015-777 du 02 juin 2015 fixant les règles applicables au contrat de stage.

Définition selon ladite loi

Le Contrat de stage est défini à l’article 4 de ladite loi comme « une convention par laquelle une entreprise s’engage à assurer à une personne appelée stagiaire, l’acquisition d’une expérience et d’aptitudes professionnelles pour faciliter son accès à un emploi et son insertion dans le milieu professionnel ».

Finalités

Au regard de cet article, le contrat de stage a pour finalités :

    1. L’acquisition d’une expérience et d’aptitudes professionnelles
    2. Faciliter l’insertion professionnelle.

Il ne s’agit donc pas pour le stagiaire d’accomplir les mêmes tâches qu’un salarié au sens du droit du travail sénégalais, mais plutôt d’être formé pour en devenir un.

Les types de contrat de stage en droit sénégalais

La loi retient quatre (04) types de contrats de stage :

      • Le contrat de stage d’incubation : est celui par lequel, par le biais de l’encadrement,de l’assistance et du parrainage, l’entreprise d’accueil prépare le stagiaire à mener une activité professionnelle comme entrepreneur. Ce type de contrat de stage prépare le stagiaire à l’exercice d’une activité entrepreneuriale ;
      • Le contrat de stage d’adaptation : est celui par lequel l’entreprise d’accueil assure au stagiaire l’acquisition d’une expérience pratique en rapport avec sa formation. C’est plus précisément le cas des stages de fin d’étude. Ce type de stage a pour vocation de donner à l’étudiant un aperçu de ce qu’est sa formation académique dans la pratique ;
      • Le contrat de stage pré-embauche : est celui par lequel l’entreprise accueille le stagiaire en vue d’une embauche définitive à l’issue du stage. Différent de l’engagement à l’essai1, ce type de stage permet à l’entreprise de former le stagiaire dans l’optique de lui proposer, le cas échéant un emploi. Ce n’est donc pas une période d’essai du salarié ;
      • Le contrat de stage de requalification : est celui par lequel l’entreprise d’accueil assure à un jeune diplômé formé pour un métier donné, une qualification supplémentaire lui permettant d’exercer un autre métier. Ce type de contrat de stage a pour vocation de recadrer le profil professionnel du stagiaire en lui apprenant un métier autre que celui pour lequel il était initialement formé.

Ainsi, indépendamment de la dénomination du contrat donné par les parties, tout contrat dit de « stage » dans lequel les tâches à accomplir par le stagiaire ne correspondent à aucune des quatre catégories citées supra, mais sont identiques à celles des salariés permanents de l’entreprise est de facto un contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de stage peut en outre être conclu par une personne déjà titulaire d’un emploi, dans le but d’acquérir des nouvelles connaissances professionnelles.

La forme du contrat de stage

En droit du travail sénégalais, seul le contrat de travail à durée indéterminée peut être conclu de manière orale. Tous les autres types de contrat doivent impérativement faire l’objet d’un écrit à peine de requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Cette règle s’applique aussi au contrat de stage.

Le contrat de stage doit impérativement comporter les mentions suivantes :

  1.  la raison sociale et le siège de l’entreprise d’accueil, ainsi que les noms, prénoms et qualité de la personne investie du pouvoir de signer le contrat au nom et pour le compte de la personne morale. Si l’employeur est une personne physique, les noms, prénoms, profession et domicile ;
  2. les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, filiation et adresse du stagiaire ;
  3. le diplôme obtenu par le stagiaire ;
  4. l’emploi ou le métier pour lequel le stagiaire recevra une formation et la catégorie de l’emploi de référence ;
  5. la date de prise d’effet et la durée du contrat ;
  6. le montant de l’allocation de stage ;
  7. la référence aux textes applicables.

En dépit du fait que la loi impose à l’employeur le respect de ces sept mentions obligatoires, la loi ne prévoit expressément pas de sanction en cas d’absence d’une ou plusieurs de ces mentions.

Aussi, le contrat de stage doit être obligatoirement déposé en quatre (4) exemplaires à l’Inspection du Travail et de la Sécurité sociale territorialement compétente. Le contrat de stage doit donc être déclaré comme tout contrat de travail à l’Inspection du Travail et de la Sécurité sociale.

La durée dudit contrat

Conformément aux dispositions de l’article 4 du Décret n°2015-777 du 02 juin 2015 fixant les règles applicables au contrat de stage, le contrat de stage ne peut être conclu pour une durée supérieure de deux (02) ans, renouvellement compris. Au regard de cet article, la durée du stagiaire en entreprise ne peut excéder deux ans. Toutefois, la loi ne fixe ni la durée minimale du contrat de stage, ni le nombre limite de contrats de stage qu’un employeur peut conclure avec un stagiaire, encore moins la fréquence de signature de ces contrats.

À titre d’exemple, un stagiaire peut donc conclure un contrat de stage de trois (03) mois, renouvelé trois (03) fois, soit neufs (09) mois. Cette succession de contrat est donc valable, dès lors qu’elle ne dépasse pas en tout la durée de vingt-quatre (24) mois.

Toutefois, la continuation de services au-delà de cette période vaut requalification du
contrat de stage en contrat de travail à durée indéterminée.

Les droits du stagiaire

Le stagiaire a droit à une rémunération, encore appelée allocation de stage. Elle est versée mensuellement au stagiaire. La loi ne fixe pas le montant de l’allocation, mais dispose par contre à l’article 6 du Décret n°2015-777 du 02 juin 2015 fixant les règles applicables au contrat de stage, que le montant de l’allocation ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie de l’emploi de référence.


Cette allocation peut être supportée en intégralité par l’employeur ou pour moitié par l’État. Les allocations de stage sont exemptées d’impôt sur le revenu ou de TRIMF.

Le stagiaire a, en outre, droit au congé annuel, dans les mêmes conditions que le salarié.

Les obligations de l’employeur

L’employeur est tenu de délivrer au stagiaire une Attestation de fin de stage à l’expiration de son stage.


Aussi, l’employeur ne peut avoir un nombre de stagiaires supérieur au quart (1/4) de l’effectif de ses travailleurs dans chaque catégorie d’emploi objet d’un stage.

Tout employeur recevant plus de dix (10) stagiaires a droit à un allègement des charges. Toutefois, les modalités d’allègement desdites charges doivent être fixées par un Arrêté conjoint du Ministre chargé du Travail et du Ministre chargé des Finances qui n’est toutefois pas disponible à ce jour.

La rupture du contrat de stage

Le contrat de stage peut être rompu dans les cas suivants :

        • Rupture d’accord parties constatée par écrit : la rupture d’accord parties ou rupture négociée est un principe immuable en droit des contrats qui confère aux parties le droit de mettre fin à leur relation contractuelle. Toutefois, cette rupture ne peut être verbale ;
        • Rupture pour faute : En droit sénégalais, la faute se définit comme le manquement à une obligation préexistante. Le droit positif reconnait trois types de faute : la faute légère, la faute grave ainsi que la faute lourde. Toutefois, en droit du travail sénégalais, seule la faute lourde est expressément admise comme cause de rupture du contrat de travail. Le Décret n°2015-777 du 02 juin 2015 fixant les règles applicables au contrat de stage n’apporte pas d’éclaircissement quant à la nature de la faute visée.
        • Rupture pour force majeure : La force majeure s’entend de tout évènement indépendant de la volonté des parties que l’on ne saurait raisonnablement prévoir dans sa survenance ou dans ses conséquences, empêchant l’exécution par une ou l’autre des parties de ses obligations contractuelles. Elle est en principe une cause de suspension du contrat et non de rupture. Cette position du législateur n’est soutenue par aucun argument légal et pourrait causer d’énormes difficultés dans sa mise en œuvre, du fait des multiples formes que peut revêtir la force majeure et des difficultés de preuve qu’elle cause. En effet, la force majeure comme mode de rupture de contrat de stage est une porte ouverte à des abus potentiels, surtout de la part des employeurs.
        • Rupture à l’initiative de l’une des parties : Ce mode de rupture du contrat de stage est soumis à l’observation d’un délai de préavis de quinze jours. Même si le décret ne précise pas expressément que le préavis doit être écrit, il est préférable de procéder de la sorte pour éviter tout potentiel contentieux sur de tels faits.

En cas de survenance d’un différend né d’un contrat de stage, il est conseillé aux deux parties de recourir aux services d’un Conseiller Juridique compétent à même de mener à bien la période précontentieuse auprès de l’Inspection du Travail et ainsi trouver une solution amiable au différend. Une solution amiable vaut toujours mieux qu’un procès et a l’avantage d’être discrète et rapide.

En cas d’échec du règlement amiable, les tribunaux du travail ont compétence à connaitre du litige

NB : LE CABINET HRA N’A AUCUN DROIT SUR CET ARTICLE

 

Source /  : https://docs.wixstatic.com/ugd/15e13e_070d2257624e480abc9cb56bf5af6d17.pdf?index=true

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  • Dernière modification de la publication :23 février 2024
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